Si une action en justice est introduite

La victime de harcèlement sexuel peut introduire une action en justice contre son employeur.

Dans une situation de harcèlement sexuel tombant sous le champ d’application de la LEg, l’art. 5 LEg fonde une responsabilité particulière de l’employeur, une responsabilité causale autrement dit une responsabilité sans faute. Cela signifie que l’employeur sera tenu pour responsable d’une situation de harcèlement sexuel au sein de son entreprise même si ce dernier n’en est pas l’auteur.

La responsabilité de l’employeur sera engagée à moins qu’il n’apporte la preuve libératoire prévue à l’art. 5 al. 3 LEg. S’il ne parvient pas à démontrer qu’il a pris les mesures appropriées que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir les actes ou y mettre fin, il sera contraint de s’acquitter d’une indemnité pouvant aller jusqu’à 6 mois de salaire moyen suisse.

La victime du harcèlement sexuel peut aussi intenter une action civile contre la personne auteure directe de l’atteinte (lorsque le harcèlement n’est pas le fait de l’employeur mais d’un collaborateur ou d’une collaboratrice par exemple) sur le fondement de art. 41 CO. Elle peut aussi agir par la voie pénale dans la mesure où l’acte remplit les éléments constitutifs d’une infraction pénale (divers fondements sont possibles art. 189 CP, art. 190 CP, art. 198 CP).

La LEg garantit en outre à son art. 10  une protection contre le licenciement donné suite à une revendication en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes. Si une résiliation des rapports de travail survient à la suite d’une telle prétention, le congé est annulable (art. 10 al. 1 LEg ). En vertu de l’art. 10 al. 2 LEg « le travailleur est protégé contre le congé durant toute la période des démarches effectuées au sein de l’entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure ». La personne doit toutefois contester la résiliation des rapports de travail avant la fin du délai de congé (art. 10 al. 3 LEg). Enfin, la personne peut renoncer à poursuivre les rapports de travail et prétendre au versement d’une indemnité au sens de l’art. 336a CO pour licenciement abusif (art. 10 al. 4 LEg).

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