Que dit la loi ?

Plusieurs dispositions en droit suisse prohibent le harcèlement sexuel au travail.

Le harcèlement sexuel au travail représente non seulement une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 328 al. 1 Code des Obligations (CO) mais aussi une atteinte à la santé au sens de l’art. 6 al. 1 de la Loi sur le travail (LTr) et de l’ art. 2 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT3). En effet, en vertu de l’art. 328 CO, l’employeur doit veiller à protéger la personnalité de son personnel au travail et s’assurer qu’aucune atteinte à leur santé n’en résulte.

Depuis l’introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg), le harcèlement sexuel constitue également une discrimination à raison du sexe prohibée aux art. 3 LEg et 4 LEg. Cette loi garantit l’égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail et concrétise l’obligation générale de l’art. 328 CO imposée à l’employeur (Arrêts du Tribunal cantonal valaisan, c. 2.1 ; ATF 126 III 395 c.7b/aa). Si la disposition du CO réglemente toutes les atteintes à la personnalité, la LEg s’applique spécifiquement aux discriminations fondées sur le sexe : elle garantit spécifiquement une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et s’étend à l’ensemble des rapports de travail, de l’embauche jusqu’à la fin des rapports de travail (art. 3 al. 2 LEg).

En outre, le champ d’application personnel de la LEg est large puisqu’elle s’applique non seulement à toutes les personnes engagées sur la base d’un contrat de droit privé mais aussi aux personnes employées par une collectivité publique ou parapublique, engagées sur la base d’un contrat, d’une loi ou d’un statut. La LEg prévoit des droits et des obligations spécifiques (art. 5 al. 3 LEg et art. 10 LEg).

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